La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être modifiée à n’importe quel moment par le souscripteur, même si l’assureur n’est pas mis au courant.
Pour préparer la transmission de leur héritage, de nombreux particuliers se tournent vers l’assurance-vie. Ce produit d’épargne permet à celui qui l’a souscrit de léguer une partie de son patrimoine à ses héritiers sans que le fisc ne vienne prélever trop d’impôts sur la succession. En effet, les montants versés sur une assurance-vie par le souscripteur du contrat avant ses 70 ans ne sont pas intégrés à l’héritage et sont donc exonérés de droits de succession. Par ailleurs, chaque bénéficiaire de l’assurance-vie peut recevoir jusqu’à 152 500 euros de la part du souscripteur sans payer aucun impôt sur cette somme.
Néanmoins, le choix des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une décision immuable. Le souscripteur du contrat dispose de la possibilité, jusqu’à son décès, de modifier son choix initial et de substituer un bénéficiaire à un autre. C’est ce qu’a appris à ses dépens une veuve, lors d’une récente affaire judiciaire. Elle pensait légitimement toucher l’intégralité de l’assurance-vie de son défunt mari, mais la justice en a finalement décidé autrement, obligeant la veuve à rembourser une grande partie de l’argent qu’elle avait reçu.
Tout commence le 25 mai 2014, lorsque Xavier (les noms ont été modifié) désigne sa femme Aurélie comme bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie CNP Assurance. Cependant, quelques mois plus tard, Xavier change d’avis. Le 27 janvier 2015, il remplit deux formulaires de demandes d’avenant afin de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats. Il souhaitait que les capitaux soient répartis différemment : 50% pour son fils et les 50% restants devaient être distribués, équitablement, entre 9 autres personnes, dont sa femme. Problème, Xavier n’a jamais transmis les formulaires à CNP Assurance.

Après le décès de Xavier, survenu en 2019, l’assureur a donc versé l’intégralité des sommes épargnées sur les assurances-vie à Aurélie. Ce n’est qu’après ce versement que l’assureur a découvert l’existence des formulaires (jamais envoyés) où le défunt exprimait sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats. CNP Assurance a donc assigné Aurélie en justice pour l’obliger à rembourser les sommes indûment perçues.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Bastia, par un arrêt rendu le 8 février 2023, a donné raison à la compagne du défunt. Les juges ont retenu que les demandes d’avenant établies en 2015 n’avaient pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès. Les magistrats en ont déduit que ces demandes d’avenant étaient donc nulles et non avenues.
S’estimant lésée, la société CNP Assurance s’est donc pourvue en cassation. Dans son arrêt n°330 FS-B, rendu le 3 avril 2025, la Cour de cassation a rappelé le principe de l’article L. 132-8 du code des assurances Selon ce texte, « la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque ». La plus haute juridiction du pays a donc jugé que la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité d’un changement de bénéficiaire, donnant ainsi raison à CNP Assurance.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes pour que cette dernière statue à nouveau sur le litige en tenant compte de cette nouvelle jurisprudence. Selon ce principe, Aurélie devra rembourser le trop-perçu au fils de Xavier et aux 8 autres bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Elle qui avait touché 100% des capitaux, elle n’en gardera que 5,56%.

