Avant le partage d’un héritage, le conjoint survivant d’un mariage peut prélever des biens immobiliers ou des liquidités qui n’apparaîtront pas sur la succession. Les impôts ne peuvent pas prélever de droits de succession sur ces biens.
Lorsque la mort vient séparer un couple marié, le conjoint survivant est toujours considéré comme l’héritier principal de la succession. Certes, une partie du patrimoine légué doit être partagée avec les enfants, issus ou non de cette union, et dans certains cas avec les ascendants du défunt. Mais la plupart du temps, c’est le veuf ou la veuve qui récupère la plus grande part d’héritage.
Toutefois, une curiosité juridique en France permet au conjoint survivant de percevoir une plus large part, simplement en retirant certains biens de la masse successorale. Il s’agit d’une clause qui peut être intégrée à un contrat de mariage : la clause de préciput. Selon l’article 1515 du Code civil, la clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, des biens ainsi qu’une somme d’argent, et ce, sans aucune contrepartie financière.
En clair, le préciput s’exerce avant même que la succession ne soit ouverte aux éventuels autres héritiers. Le bien prélevé, qu’il s’agisse de la résidence principale, d’une voiture, de contrats d’assurance ou de meubles, est alors considéré comme ayant toujours appartenu au conjoint survivant. Par conséquent, il ne sera pas à partager entre les héritiers.

Pour les enfants ou les ascendants, voir un bien immobilier de grande valeur ou des liquidités importantes sortir totalement de la succession sans aucune compensation peut être très frustrant. Le fisc ne se réjouit pas non plus de voir des biens échapper aux droits de succession. Récemment, la Justice a justement dû se prononcer sur une affaire au cœur de laquelle la clause de préciput était remise en cause par l’administration fiscale.
Celle qui s’est opposée aux services des impôts, c’est Elise (le nom a été modifié). Mariée depuis 1962, elle décide avec son époux, en 2015, de modifier leur contrat de mariage afin d’y insérer une clause de préciput au profit du conjoint survivant. En 2016, son mari décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Après sa mort, la veuve décide d’utiliser son droit au préciput pour prélever deux biens immobiliers : la résidence principale du couple et leur résidence secondaire, ainsi que les meubles garnissant chacun des deux logements.
Cependant, en décembre 2019, l’administration fiscale a adressé à Elise une proposition de rectification de la déclaration de succession de son époux, afin de soumettre au droit de partage de 2,5% les prélèvements de biens effectués par la veuve. Le fisc lui réclamait 42 804 euros au titre du droit de partage, et 4 280 euros au titre des intérêts de retard à compter de décembre 2016, soit une somme totale de 47 084 euros.
S’estimant lésée, Elise a assigné la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Niort pour faire annuler le recouvrement dont elle devait s’acquitter. Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a donné raison à la veuve. Le tribunal a jugé que les biens prélevés via une clause de préciput ne font plus partie de la masse successorale à partager. Une décision confirmée par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 4 juillet 2023.
Toutefois, l’administration fiscale n’en a pas démordu et a saisi la Cour de cassation. La plus haute juridiction du pays a estimé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant, en vertu d’une clause de préciput, se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. Premièrement, il intervient avant tout partage. Deuxièmement, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. Troisièmement, son exercice relève d’une faculté unilatérale du conjoint survivant.
Les magistrats ont donc confirmé l’annulation du recouvrement de 47 084 euros demandé à Elise. La Cour a rejeté le pourvoi de l’administration fiscale et a condamné la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à Elise la somme de 3 000 euros, au titre du remboursement des frais de justice.

